Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. » ; 2° Au livre Ier, il est inséré un titre V ter intitulé « La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative » et comprenant deux articles ainsi rédigés :
2. « Titre V TER « LA PROCÉDURE SUR QUESTION PRÉJUDICIELLE DE LA JURIDICTION “ ADMINISTRATIVE ”
3. « Art. 126-14.-Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai. « La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.
4. « Art. 126-15.-La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :