Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juin 2000 fixant la composition des commissions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des territoires d'outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juin 2000
NatureArrêté
Signé le2 juin 2000
Publié le4 juin 2000
Articles3 articles en vigueur
NORINTM0000018A
IdentifiantLEGITEXT000030314837
RéférenceArrêté du 2 juin 2000 fixant la composition des commissions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des territoires d'outre-mer, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le décret no 89-733 du 11 octobre 1989 modifié portant réglementation des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 juillet 1999 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 3 février 1999 ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 4 février 1999,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000030314847

1. La composition des commissions prévues à l'article 6 du décret du 11 octobre 1989 susvisé est fixée comme suit :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie :

3. Président

4. Le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République, ou son représentant.

5. Membres

6. Le vice-recteur ou son représentant.

7. Le président de l'université ou son représentant.

8. Le responsable de la mission formation ou son représentant.

9. Le président de chacune des provinces ou son représentant.

10. 2° Dans le territoire de la Polynésie française :

11. Président

12. Le haut-commissaire de la République ou son représentant.

13. Membres

14. Le vice-recteur ou son représentant.

15. Le président de l'université ou son représentant.

16. Le chef de la mission des infrastructures, du développement et de la coopération régionale ou son représentant.

17. Deux représentants du territoire désignés par le conseil des ministres.

18. 3° Dans le territoire de Wallis-et-Futuna :

19. Président

20. Le préfet, administrateur supérieur, ou son représentant.

21. Membres

22. Le vice-recteur ou son représentant.

23. Le proviseur du lycée d'Etat de Wallis-et-Futuna ou son représentant.

24. Le chef du service des bourses, des transports et de la restauration scolaire ou son représentant.

25. Deux représentants du territoire désignés par l'assemblée territoriale.

26. Le président désigne un rapporteur qui assure le secrétariat de la commission. A son initiative ou sur proposition d'un des membres de la commission, le président peut faire appel, en tant que de besoin, à toute autre personnalité choisie en fonction de sa compétence en matière d'orientation et de formation des jeunes.

Article 2 LEGIARTI000030314843

1. L'arrêté du 11 octobre 1989 fixant la composition de la commission d'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des territoires d'outre-mer est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000030314842

1. La directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'intérieur (outre-mer) et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2000.

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juin 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030314837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.