DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030402135
Texte parentLEGITEXT000030402130
Référencearticle 1 du décret n°2015-337 du 25 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 1° La section unique du chapitre II du titre III du livre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section unique « Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures

3. « Art. R. 632-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. » ;

4. 2° Après l'article R. 633-5, il est inséré une section III ainsi rédigée :

5. « Section III « De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

6. « Art. R. 633-6.-Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code pénal : art. R632-1, art. R633-6
    Divisions : Section unique : Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures. ; Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030402135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.