DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale et le travail illégal
IdentifiantLEGIARTI000030420167
Texte parentLEGITEXT000030420129
Référencearticle 15 du décret n°2015-364 du 30 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 8233-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 8233-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.»

3. II.-L'article R. 8242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 8242-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »

5. III.-Au chapitre V du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 8255-1 ainsi rédigé :

6. « Art. D. 8255-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.