Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article D. 8233-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 8233-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.»
3. II.-L'article R. 8242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 8242-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »
5. III.-Au chapitre V du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 8255-1 ainsi rédigé :
6. « Art. D. 8255-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :