DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 30-12

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 5 : L'exercice d'activités privées par des fonctionnaires qui cessent leurs fonctions
  1. Chapitre V : De la déontologie
  2. Section 5 : L'exercice d'activités privées par des fonctionnaires qui cessent leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000048419781
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 30-12 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. L'agent cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salarié ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

2. Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du précédent alinéa.

3. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit, pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

4. Lorsque la demande sur la compatibilité de l'activité envisagée émane d'un agent occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable à la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.

5. La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.

6. Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal et de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions de la présente section par l'agent donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048419781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.