RattachementTitre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054308454
Texte parentLEGITEXT000030598357
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 26 juin 2026)Légifrance →
1. Sont éligibles, par spécialité, les agents remplissant les conditions requises pour être électeur.
2. Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées à l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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