DÉCRET n°2015-591 du 1er juin 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-591 du 1er juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030664722
Texte parentLEGITEXT000030664717
Référencearticle 1 du décret n°2015-591 du 1er juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est modifiée ainsi qu'il suit :

2. 1° L'article R. 411-9-11-1 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « troisième, quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « troisième à sixième » ;

4. b) Au 13°, après les mots : « arbres isolés, », sont insérés les mots : « arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, » ;

5. c) Au 15°, après les mots : « cultures », sont insérés les mots : « ou d'élevage » ;

6. d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « 16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie » ;

8. 2° L'article R. 411-9-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. R. 411-9-11-2. - I. - Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.

10. « Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.

11. « II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail. » ;

12. 3° A l'article R. 411-9-11-3, les mots : « En dehors de ces parcelles les personnes morales de droit public et les associations agréées de protection de l'environnement » sont remplacés par les dispositions suivantes :

13. « I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.

14. « II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030664722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.