Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 2015
NatureArrêté
Signé le8 juin 2015
Publié le11 juin 2015
Articles6 articles en vigueur
NORDEVM1500893A
IdentifiantLEGITEXT000030709246
RéférenceArrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 mai 2015,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000042487255

1. Objet et champ d'application.

2. 1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant pavillon français, les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues par les règlements délégués (UE) :

3. -n os 2018/161, 2018/190, 2018/188, 2018/189 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques ;

4. -n os 2018/2036, 2019/2237, 2019/2239, 2019/2238 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries démersales.

5. 2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles autorisent sont fixées dans les règlements susmentionnés à l'article 1.1.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038339745

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 2 novembre 2020

1. Objet et champ d'application.

2. 1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant pavillon français, les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues par les règlements délégués (UE) :

3. -n os 2018/161, 2018/190, 2018/188, 2018/189 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques ;

4. -n os 2018/2036, 2018/2033, 2018/2034, 2018/2035 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries démersales.

5. 2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles autorisent sont détaillées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000036781343

en vigueur le 8 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Objet et champ d'application.

2. 1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant pavillon français, les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues par les règlements délégués (UE) :

3. -n os 2018/161, 2018/190, 2018/188, 2018/189 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques ;

4. -n os 2018/153, 2018/44, 2018/46, 2018/45 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries démersales.

5. 2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles autorisent sont détaillées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035125721

en vigueur le 7 juillet 2017, jusqu'au 8 avril 2018

1. Objet et champ d'application.

2. 1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant pavillon français, les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues par les règlements délégués (UE) :

3. - n os 1392/2014, 1393/2014, 1394/2014, 1395/2014 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques ;

4. - n os 2017/86, 2016/2374, 2016/2375, 2016/2250 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries démersales.

5. 2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles autorisent sont détaillées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000032163903

en vigueur le 7 mars 2016, jusqu'au 7 juillet 2017

1. Objet et champ d'application.

2. 1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant pavillon français, les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues par les règlements délégués (UE) :

3. - n os 1392/2014, 1393/2014, 1394/2014, 1395/2014 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques ;

4. - n os 2015/2438, 2015/2439, 2015/2440 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries démersales.

5. 2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles autorisent sont détaillées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030709254

en vigueur le 12 juin 2015, jusqu'au 7 mars 2016

1. Objet et champ d'application.

2. 1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant pavillon français, les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues par les règlements (UE) n os 1392/2014, 1393/2014, 1395/2014 et 1396/2014 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques.

3. 2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles autorisent sont détaillés dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000042487258

1. Calcul du taux de rejet.

2. 1. Le taux de rejet est calculé, pour chaque pêcherie concernée, sur la base des modalités définies dans les règlements délégués portant plan de rejet.

3. 2. Le taux de rejet est calculé par année civile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032163905

en vigueur le 7 mars 2016, jusqu'au 2 novembre 2020

1. Calcul du taux de rejet.

2. 1. Le taux de rejet est calculé, pour chaque pêcherie concernée, sur la base des modalités définies dans les règlements délégués portant plan de rejet et reprises à l'annexe au présent arrêté.

3. 2. Le taux de rejet est calculé par année civile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030709255

en vigueur le 12 juin 2015, jusqu'au 7 mars 2016

1. Calcul du taux de rejet.

2. 1. Le taux de rejet est calculé, pour chaque pêcherie concernée, sur la base des modalités définies dans les règlements délégués portant plan de rejet pour les pêcheries pélagiques et reprises à l'annexe au présent arrêté.

3. 2. Le taux de rejet est calculé par année civile.

Article 3 LEGIARTI000030709259

1. Modalités de suivi des exemptions de minimis.

2. Le suivi des exemptions de minimis et des taux de rejet dans les pêcheries concernées par les exemptions de minimis est assuré par la commission consultative pour la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 LEGIARTI000046674950

1. Mesures en cas d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejets autorisés.

2. 1. En cas de risque d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejet autorisé dans l'une des pêcheries concernées par une exemption de minimis à l'obligation de débarquement, le ministre chargé des pêches maritimes peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes :

3. - une réduction du pourcentage de rejet autorisé, ou une limitation en volume des rejets, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

4. - la définition d'un pourcentage maximal de rejet autorisé par marée, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

5. - une interdiction totale des rejets au moyen d'un avis ministériel publié au Journal officiel de la République française.

6. 2. En cas de dépassement du taux maximal de rejet autorisé en fin d'année, les rejets réalisés au-delà du taux maximal autorisé sont imputés sur le quota correspondant, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales et administratives prévues respectivement par les articles L. 945-1 et suivants et L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030709256

en vigueur le 12 juin 2015, jusqu'au 3 décembre 2022

1. Mesures en cas d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejets autorisés.

2. 1. En cas de risque d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejet autorisé dans l'une des pêcheries concernées par une exemption de minimis à l'obligation de débarquement, le ministre chargé des pêches maritimes peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes :

3. - une réduction du pourcentage de rejet autorisé, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

4. - la définition d'un pourcentage maximal de rejet autorisé par marée, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

5. - une interdiction totale des rejets au moyen d'un avis ministériel publié au Journal officiel de la République française.

6. 2. En cas de dépassement du taux maximal de rejet autorisé en fin d'année, les rejets réalisés au-delà du taux maximal autorisé sont imputés sur le quota correspondant, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales et administratives prévues respectivement par les articles L. 945-1 et suivants et L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000045159313

en vigueur le 12 février 2022, jusqu'au 3 décembre 2022

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

2. -son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

3. -son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

4. -son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

5. les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000045015854

en vigueur le 31 décembre 2021, jusqu'au 12 février 2022

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

2. -son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

3. -son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

4. -son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

5. les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000042487261

en vigueur le 2 novembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par :

2. -l'article 8.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2239 pour les chinchards (Trachurus spp.) dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k,

3. -l'article 6.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le chinchard (Trachurus spp.) pêché au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

4. les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000039166670

en vigueur le 3 octobre 2019, jusqu'au 2 novembre 2020

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis mentionnée au point III. 2. f de l'annexe du présent arrêté, les rejets de maquereau réalisés dans le cadre de l'exemption de minimis susvisée sont limités à 100kg par marée jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 4 ter Abrogé LEGIARTI000045159310

en vigueur le 12 février 2022, jusqu'au 3 décembre 2022

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

2. -son article 13.1. k, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

3. -son article 14.1. g, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

4. -son article 14.1. h, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

5. les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 4 ter Modifié LEGIARTI000045015857

en vigueur le 31 décembre 2021, jusqu'au 12 février 2022

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

2. -son article 13.1. k, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

3. -son article 14.1. g, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

4. -son article 14.1. h, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

5. les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 4 ter Modifié LEGIARTI000042487264

en vigueur le 2 novembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par :

2. -l'article 6.1 (g) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le maquereau (Scomber scombrus) pêché au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

3. -l'article 6.1 (h) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le maquereau (Scomber scombrus) pêché au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0,

4. les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 4 ter Modifié LEGIARTI000039359496

en vigueur le 10 novembre 2019, jusqu'au 2 novembre 2020

1. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis mentionnée au point III. 2. g de l'annexe du présent arrêté, les rejets de maquereau réalisés dans le cadre de l'exemption de minimis susvisée sont limités à 100 kg par marée jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 5 LEGIARTI000030709253

1. Exécution.

2. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000053354662

1. ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2025 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS

2. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

3. I.-Rejets de chinchard

4. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

5. -l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

6. -l'article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

7. -les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

8. II.-Rejets de maquereau

9. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par :

10. -l'article 11.1. o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

11. -l'article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

12. -l'article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

13. -l'article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

14. -les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

15. III.-Rejets d'espèces combinées

16. Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

17. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

18. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

19. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000053326326

en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 15 janvier 2026

1. ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2025 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS

2. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

3. I. - Rejets de chinchard

4. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

5. - l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

6. - l'article 11.1.n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

7. - les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

8. II.-Rejets de maquereau

9. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par :

10. -l'article 11.1. o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

11. -l'article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

12. -l'article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

13. -l'article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

14. -les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

15. III.-Rejets d'espèces combinées

16. Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

17. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

18. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

19. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2026.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000050978455

en vigueur le 16 janvier 2025, jusqu'au 1er janvier 2026

1. ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2025 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS

2. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

3. I. - Rejets de chinchard

4. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

5. - l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

6. - l'article 11.1.n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

7. - les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

8. II. - Rejets de maquereau

9. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par :

10. - l'article 11.1.o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

11. - l'article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

12. - l'article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

13. - l'article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ;

14. - les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

15. III. - Rejets d'espèces combinées

16. Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1.k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

17. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

18. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

19. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000049089122

en vigueur le 4 février 2024, jusqu'au 16 janvier 2025

1. ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2024 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS

2. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

3. I. - Rejets de chinchard

4. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

5. - l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

6. - l'article 14.5 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX

7. - l'article 14.6 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

8. - l'article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c ;

9. les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

10. II. - Rejets d'espèces combinées

11. Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

12. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

13. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

14. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000047408476

en vigueur le 6 avril 2023, jusqu'au 4 février 2024

1. Encadrement des rejets autorisés en 2023 au titre des exemptions de minimis

2. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

3. I.-Rejets de chinchard

4. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

5. -l'article 13.1. j du règlement délégué (UE) 2020/2015, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

6. -l'article 14.1. e du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX

7. -l'article 14.1. f du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

8. -l'article 11.15 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c ;

9. les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

10. II.-Rejets d'espèces combinées

11. Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.12 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

12. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 13.1. o, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, chinchards, hareng et merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

13. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. t, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

14. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. u, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000046693135

en vigueur le 3 décembre 2022, jusqu'au 6 avril 2023

1. Encadrement des rejets autorisés en 2022 au titre des exemptions de minimis

2. Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après sont applicables en 2022.

3. I.-Rejets de chinchard

4. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

5. - son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

6. - son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX

7. - son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

8. Les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

9. II.-Rejets de maquereau

10. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

11. - son article 14.1. g, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

12. - son article 14.1. h, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0,

13. Les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

14. III.-Rejets de merlan

15. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le merlan par :

16. - l'article 11.10 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 4a et 4b ;

17. - l'article 14.1. m du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII ;

18. - l'article 14.1. n du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII ;

19. Les rejets de merlan réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

20. IV.-Rejets d'anchois

21. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. o par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX, les rejets d'anchois réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

22. V.-Rejets d'espèces combinées

23. Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.12 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, le chinchard, le hareng et le merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

24. Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. t par des chaluts pélagiques ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000039166849

en vigueur le 3 octobre 2019, jusqu'au 2 novembre 2020

1. LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. I.-Mer du Nord (zones CIEM 4 et 3 a)

3. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

4. a) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord.

5. 2. Conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

6. a) Pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM 3 a, la sous-zone CIEM 4 et les eaux de l'Union de la division CIEM 2 a ;

7. b) Pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce en 2019 et 5 % en 2020-2021, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM 4 ;

8. c) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2019-2021 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

9. d) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 a et 4b. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

10. e) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 100 à 119 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

11. f) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

12. g) Pour le merlan d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

13. h) Pour le chinchard, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4 ;

14. i) Pour le maquereau commun, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4.

15. II.-Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM 5-sauf 5 a et uniquement les eaux de l'Union de 5 b, 6 et 7)

16. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

17. a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM 5 b, 6 et 7 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

18. b) Thon germon (Thunnus alalunga) : et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM 7 ;

19. c) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM 7 d.

20. 2. Conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

21. a) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2020-2021 du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d ;

22. b) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

23. c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g ;

24. d) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm, équipé d'un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h ;

25. e) Pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu'à un maximum de 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

26. f) Pour le cabillaud (Gadus morhua), 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

27. g) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k ;

28. h) Pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

29. III.-Eaux occidentales australes (zones CIEM 8,9 et 10-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)

30. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 modifié de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

31. a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM 8 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

32. b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM 8 ;

33. c) Pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM 8 ;

34. d) Dans les zones CIEM 8,9 et 10 et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018,2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

35. 2. Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

36. a) Pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d'engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

37. b) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

38. c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d'engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

39. d) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

40. e) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

41. f) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

42. g) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

43. h) Pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

44. i) Pour le sanglier (Caproidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

45. j) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

46. k) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

47. l) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

48. m) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

49. n) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

50. o) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

51. p) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

52. q) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

53. r) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

54. s) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9.

55. IV.-Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36'Ouest)

56. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

57. a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

58. 2. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

59. a) Dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

60. i. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

61. ii. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

62. iii. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

63. iv. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

64. v. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons ;

65. vi. pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.

Annexe Modifié LEGIARTI000038339748

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 3 octobre 2019

1. LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. I.-Mer du Nord (zones CIEM 4 et 3 a)

3. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

4. a) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord.

5. 2. Conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

6. a) Pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM 3 a, la sous-zone CIEM 4 et les eaux de l'Union de la division CIEM 2 a ;

7. b) Pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce en 2019 et 5 % en 2020-2021, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM 4 ;

8. c) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2019-2021 du total des captures annuelles d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui relèveraient de l'obligation de débarquement dans les pêcheries démersales mixtes par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

9. d) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 du total des captures annuelles d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui relèveraient de l'obligation de débarquement dans les pêcheries démersales mixtes par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 a et 4 b. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

10. e) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 100 à 119 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

11. f) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

12. g) Pour le merlan d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

13. h) Pour le chinchard, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4 ;

14. i) Pour le maquereau commun, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4.

15. II.-Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM 5-sauf 5 a et uniquement les eaux de l'Union de 5 b, 6 et 7)

16. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

17. a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM 5 b, 6 et 7 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

18. b) Thon germon (Thunnus alalunga) : et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM 7 ;

19. c) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM 7 d.

20. 2. Conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

21. a) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2020-2021 du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d ;

22. b) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

23. c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g ;

24. d) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm, équipé d'un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h ;

25. e) Pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu'à un maximum de 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

26. f) Pour le cabillaud (Gadus morhua), 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

27. g) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k ;

28. h) Pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

29. III.-Eaux occidentales australes (zones CIEM 8,9 et 10-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)

30. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 modifié de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

31. a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM 8 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

32. b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM 8 ;

33. c) Pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM 8 ;

34. d) Dans les zones CIEM 8,9 et 10 et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018,2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

35. 2. Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

36. a) Pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d'engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

37. b) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

38. c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d'engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

39. d) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

40. e) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

41. f) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

42. g) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

43. h) Pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

44. i) Pour le sanglier (Caproidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

45. j) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

46. k) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

47. l) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

48. m) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

49. n) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

50. o) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

51. p) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

52. q) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

53. r) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

54. s) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9.

55. IV.-Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36'Ouest)

56. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

57. a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

58. 2. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

59. a) Dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

60. i. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

61. ii. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

62. iii. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

63. iv. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

64. v. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons ;

65. vi. pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.

Annexe Modifié LEGIARTI000036781346

en vigueur le 8 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QLISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

3. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

4. a) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés de latitude nord.

5. 2. Conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

6. a) pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

7. b) pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM IV ;

8. c) dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TB, TBN) au maillage de 80 à 99 mm dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a : une quantité de langoustine de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de cette espèce ;

9. d) pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles.

10. II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

11. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

12. a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

13. b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

14. c) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d.

15. 2. Conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

16. a) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e ;

17. b) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j ;

18. c) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e ;

19. d) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VII ;

20. e) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VI ;

21. f) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g ;

22. g) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

23. III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

24. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

25. a) pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

26. b) pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

27. c) pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

28. d) dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2018, 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

29. 2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2374 modifié de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

30. a) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

31. b) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin : TBB) et des chaluts de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b ;

32. c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

33. IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36ʹ ouest)

34. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

35. a) dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

36. 2. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/86 modifié de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

37. a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

38. i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ; et

39. ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants.

40. UI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

41. I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

42. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

43. a) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés de latitude nord.

44. 2. Conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

45. a) pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

46. b) pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM IV ;

47. c) dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TB, TBN) au maillage de 80 à 99 mm dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a : une quantité de langoustine de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de cette espèce ;

48. d) pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles.

49. II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

50. 1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

51. a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

52. b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

53. c) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d.

54. 2. Conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

55. a) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e ;

56. b) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j ;

57. c) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e ;

58. d) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VII ;

59. e) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VI ;

60. f) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g ;

61. g) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

62. III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

63. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

64. a) pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

65. b) pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

66. c) pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

67. d) dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2018, 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

68. 2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2374 modifié de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

69. a) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

70. b) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin : TBB) et des chaluts de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b ;

71. c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

72. IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36ʹ ouest)

73. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

74. a) dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

75. 2. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/86 modifié de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

76. a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

77. i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ; et

78. ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants.

Annexe Modifié LEGIARTI000035125724

en vigueur le 7 juillet 2017, jusqu'au 8 avril 2018

1. LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

2. QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

3. I. – Mer du Nord

4. (zones CIEM IV et III a)

5. 1. Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

6. a) Pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

7. b) Pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum, en 2017, de 7 % et, en 2018, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV ;

8. c) En 2018, pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c.

9. II. – Eaux occidentales septentrionales

10. (zones CIEM V-sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

11. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

12. a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

13. b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

14. 2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

15. a) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d à VII e ;

16. b) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j ;

17. c) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e ;

18. d) Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VII ;

19. e) Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VI ;

20. f) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g ;

21. g) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

22. III. – Eaux occidentales australes

23. (zones CIEM VIII, IX et X-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)

24. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

25. a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

26. b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

27. c) Jusqu'à 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

28. d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

29. 2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

30. a) Pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

31. b) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin : TBB) et des chaluts de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b ;

32. c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

33. IV. – Méditerranée

34. (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36 ʹ ouest)

35. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

36. a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.

37. 2. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

38. a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) n° 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016) :

39. i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts ; et

40. ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants.

Annexe Modifié LEGIARTI000032163907

en vigueur le 7 mars 2016, jusqu'au 7 juillet 2017

1. LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

2. QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

3. I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

4. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.

5. 2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

6. a) Jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de sole commune réalisées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

7. b) Jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-90 millimètres dans la zone méridionale de la Mer du Nord (sous-zone CIEM IV, au sud de 56° N) ;

8. c) Jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV ;

9. II. - Eaux occidentales septentrionales

10. (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

11. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

12. a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

13. b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

14. c) Jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d ;

15. d) Jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les sous-zones CIEM VI et VII.

16. 2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

17. a) Jusqu'à un maximum de 3 % en 2016,2017 et 2018 du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par :

18. - des navires tenus de débarquer la sole utilisant des trémails et filets maillants dans les divisions CIEM VII d à g ;

19. - des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts à perche (TBB) d'un maillage de 80-199 mm dans les divisions CIEM VII d à g ;

20. b) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de merlan (Merlangius merlangus) réalisées par :

21. - des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond dont le maillage est inférieur à 100 mm dans les divisions CIEM VII d et e ;

22. - des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond dont le maillage est au moins de 100 mm dans les divisions CIEM VII b à j ;

23. - des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond inférieurs à 100 mm pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, d et e ;

24. c) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus) au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la division CIEM VI a et dans la sous-zone CIEM VII.

25. III. - Eaux occidentales australes

26. (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

27. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

28. a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

29. b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

30. c) Jusqu'à 5 % en 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

31. d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes : jusqu'à 5 % en 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

32. 2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

33. a) Jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) et des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et b ;

34. b) Jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et b ;

35. c) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de merlu (Merluccius merluccius) réalisées par des navires utilisant des chaluts (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

36. IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36ʹ Ouest)

37. 1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

38. a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.

Annexe Modifié LEGIARTI000030709252

en vigueur le 12 juin 2015, jusqu'au 7 mars 2016

1. LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

3. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.

4. II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII

5. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

6. a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

7. b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

8. c) Jusqu'à 3 % en 2015 et jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d ;

9. d) Jusqu'à 1 % en 2015 et jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les sous-zones CIEM VI et VII.

10. III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

11. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

12. a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

13. b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

14. c) Jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

15. d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes : jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

16. IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36' Ouest)

17. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

18. a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.

Fait le 8 juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1224/2009
Cité par 11 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juin 2015).

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