ARRÊTÉ du 24 juin 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteARRÊTÉ du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030788592
Texte parentLEGITEXT000030788571
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées à l'article L. 421-78-1 du code de l'éducation, l'établissement transmet par voie électronique au moyen de l'application Dém'Act sous un format dématérialisé :

2. 1° A l'autorité académique, les actes portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice mentionnés à l'article R. 421-55 du code de l'éducation, ainsi que, lorsque cette autorité a reçu délégation du représentant de l'Etat à cet effet, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement mentionnés à l'article R. 421-54 du même code ;

3. 2° A l'autorité académique et, sous réserve qu'elle bénéficie d'un accès à l'application, à la collectivité territoriale de rattachement, les actes relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77 du code de l'éducation.

4. Tout acte de l'établissement transmis par voie électronique peut être accompagné d'une ou plusieurs pièces jointes au format non modifiable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030788592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.