Article 1 LEGIARTI000030933146
A modifié :
- Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 Art. 23-1
- Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 Art. 23-1
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : administrations ; agents publics des trois fonctions publiques ; organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers. Objet : attribution de crédit de temps syndical aux organisations syndicales membres du Conseil commun de la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret prévoit l'attribution, à titre pérenne, de moyens syndicaux qui, jusqu'au terme de la période qui s'est achevée suite au renouvellement général des instances de représentation du personnel résultant des élections professionnelles du 4 décembre 2014 dans la fonction publique, avaient été accordés à titre transitoire aux organisations syndicales de fonctionnaires disposant d'au moins un siège au Conseil commun de la fonction publique. Un contingent de crédit de temps syndical exprimé en « équivalent temps plein » sera réparti entre ces organisations syndicales à la proportionnelle des voix qu'elles ont obtenues dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Ces facilités seront attribuées aux agents désignés par les organisations syndicales sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat et sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 février 2015 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 14 avril 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juillet 2015).