Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. 1° Le second alinéa du I de l'article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :
3. « L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ;
4. 2° L'article L. 111-7-7 est ainsi modifié :
5. a) La première phrase du III est complétée par le mot : « chacune » ;
6. b) A la seconde phrase des III et IV, les mots : « expresse et » sont supprimés ;
7. 3° Au second alinéa de l'article L. 111-7-8, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;
8. 4° L'article L. 152-4 est ainsi modifié :
9. a) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
10. « L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable. » ;
11. b) A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « dispositions de l'article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
12. II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
13. 1° Le III de l'article L. 1112-2-1 est ainsi modifié :
14. a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
15. b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
16. « L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ;
17. 2° Au second alinéa de l'article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;
18. 3° Après l'article L. 1112-4, il est inséré un article L. 1112-4-1 ainsi rédigé :
19. « Art. L. 1112-4-1. - Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain. »
20. III. - Au second alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale, la référence : « à l'article L. 111-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. L111-7-7, art. L111-7-6, art. L111-7-8, art. L152-4
- Code de procédure pénale : art. 2-8
- Code des transports : art. L1112-2-1, art. L1112-2-3
A créé :
- Code des transports : art. L1112-4-1