LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 134

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 1 : Faciliter les projets
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre Ier : Investissement
  3. Section 1 : Faciliter les projets
IdentifiantLEGIARTI000030981960
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 134 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 111-5, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 111-5-1.-Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. « Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. « Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17. « Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;

3. 2° A la première phrase de l'article L. 111-6, la référence : « et à l'article L. 111-5 » est supprimée ; 3° Après l'article L. 111-6, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 111-6-1.-Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030981960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.