Texte publié au Journal officiel
1. Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 4451-7 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 4451-7. - Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant. « Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat. « La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données. « La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
3. 2° Après le 2° de l'article L. 4461-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7. » ; 3° A l'article L. 4463-1, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1° à 3° et à l'avant-dernier alinéa ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. L4451-7
A modifié :