DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux marques de fabrique, de commerce ou de service
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
  2. Section 5 : Dispositions relatives aux marques de fabrique, de commerce ou de service
IdentifiantLEGIARTI000031445612
Texte parentLEGITEXT000031445556
Référencearticle 13 du décret n°2015-1436 du 6 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est ainsi modifié : 1° L'alinéa suivant est inséré à la fin de l'article R. 714-1 : « En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. » ; 2° Sont insérés, après l'article R. 714-1, les articles R. 714-1-1 et R. 714-1-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 714-1-1.-Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

3. « Art. R. 714-1-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-1-1, la demande est réputée acceptée. » ;

4. 3° Sont insérés, après l'article R. 714-7, les articles R. 714-7-1 et R. 714-7-2 ainsi rédigés :

5. « Art. R. 714-7-1.-Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

6. « Art. R. 714-7-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-4-1, la demande est réputée acceptée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.