DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux brevets d'invention et aux semi-conducteurs
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
  2. Section 4 : Dispositions relatives aux brevets d'invention et aux semi-conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000031445604
Texte parentLEGITEXT000031445556
Référencearticle 9 du décret n°2015-1436 du 6 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié : 1° A l'article R. 613-45-1, les mots : « jusqu'à la levée de l'objection prévue au neuvième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection » ; 2° Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article R. 613-52, un alinéa ainsi rédigé : « En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. » ; 3° Sont insérés, après l'article R. 613-52, les articles R. 613-52-1 et R. 613-52-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 613-52-1.-Il est statué sur le recours en restauration dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-52, jusqu'à la régularisation du recours ou la levée de l'objection.

3. « Art. R. 613-52-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-52-1, le recours est réputé accepté. » ;

4. 4° Sont insérés, après l'article R. 613-58, les articles R. 613-58-1 et R. 613-58-2 ainsi rédigés :

5. « Art. R. 613-58-1.-Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 613-55 et R. 613-57 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-58, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

6. « Art. R. 613-58-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-58-1, la demande est réputée acceptée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.