LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
  1. Titre Ier : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
  2. Chapitre Ier : Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000031537643
Texte parentLEGITEXT000031537616
Référencearticle 6 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° de l'article L. 331-6 est ainsi rédigé :

3. « 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; »

4. 2° L'article L. 611-4 est ainsi modifié :

5. a) Aux premier et second alinéas, les mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots : « ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau » ;

6. b) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle » ;

7. c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8. « Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »

9. II.-Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :

10. « Art. L. 221-9.-Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation.

11. « Art. L. 221-10.-Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031537643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.