DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031561996
Texte parentLEGITEXT000031561990
Référencearticle 1 du décret n°2015-1572 du 2 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →

1. La servitude mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports est établie après une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-3 de ce code, tout plan permettant de déterminer l'emplacement et le volume des tréfonds susceptibles d'être grevés ainsi qu'une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude. La notification individuelle prévue à l'article R. 131-6 du même code comporte copie de cette notice.

2. Les observations mentionnées à l'article L. 2113-2 du code des transports sont transmises pendant cette enquête selon les modalités prévues à l'article R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude en tréfonds mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports ainsi que la liste des propriétaires concernés, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031561996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.