Publics concernés : associés d'une société coopérative d'habitants, associés d'une société d'attribution et d'autopromotion, organismes d'habitation à loyer modéré, sociétés d'économie mixte, organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Objet : définition des conditions de mise en application des dispositions relatives aux sociétés d'habitat participatif (sociétés coopératives d'habitants et sociétés d'attribution et d'autopromotion). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a créé les sociétés d'habitat participatif, qui peuvent prendre la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 200-1 à L. 202-11 du code de la construction et de l'habitation. Les sociétés d'habitat participatif sont constituées par des groupes d'habitants qui s'associent afin de concevoir, construire et gérer ensemble l'immeuble qui abrite leurs logements. Peuvent également être associés les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion. La possibilité est donc offerte aux offices publics de l'habitat de prendre une participation dans une société d'habitat participatif, et c'est en cela que l'article 47 de la loi ALUR concerne les collectivités territoriales. Les associés, selon le choix du type de société, se voient attribuer la jouissance (coopératives d'habitants ou société d'attribution et d'autopromotion) ou la propriété (possibilité ouverte aux sociétés d'attribution et d'autopromotion uniquement) du lot attaché à leurs parts sociales, avec une obligation de faire du logement leur résidence principale pour respecter l'esprit non lucratif du dispositif. Le présent décret, pris en application de l'article L. 200-11 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application des dispositions relatives aux sociétés d'habitat participatif : il encadre la possibilité de déroger à l'obligation de résidence principale faite aux associés, celle pour les associés de louer leur logement ; il précise les services qui peuvent être offerts par la société à des tiers, ainsi que le fonctionnement de la société (notamment, vente ou remboursement des parts sociales, appels de fonds, provisions constituées par les coopératives d'habitants notamment pour gros travaux, obligations des associés). Références : le décret est pris en application de l'article 47 de la loi n° 2014-366. Les textes modifiés par le présent décret pourront être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code civil, notamment son article 1690 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 200-1 à L. 202-11, R. 212-3, R. 212-8 et R. 212-9 ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 8 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000031681822
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif, Art. R200-1, Art. R200-2, Art. R200-3, Art. R200-4, Art. R200-5, Art. R200-6, Art. R200-7, Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants
, Art. R201-1, Art. R201-2, Art. R201-3, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion, Art. R202-1, Art. R202-2, Art. R202-3, Art. R202-4, Art. R202-5, Art. R202-6, Art. R202-7, Art. R202-8
Article 2 LEGIARTI000031681824
1. La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel
Textes cités liens · DILA8
Code de la construction et de l'habitation. (V)