Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031795318
Texte parentLEGITEXT000031795301
Référencearticle 9 du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 753-2 est ainsi modifié :

3. a) Après les mots : « des articles », sont insérées les références : « R. 160-4, R. 160-22, R. 160-23 » ;

4. b) Les références : « R. 313-16, », « R. 332-2, » et « R. 341-23, » sont supprimées ;

5. c) Les mots : « R. 322-10 à R. 322-13 » sont remplacés par les mots : « R. 322-10 à R. 322-11-5 » ;

6. 2° A l'article R. 753-4, le 1° est abrogé et au 3°, les mots : « en nature et » sont supprimés ;

7. 3° L'article R. 753-4-1 est abrogé ;

8. 4° L'article R. 753-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. R. 753-7.-Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :

10. « 1° Soit il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le décès ;

11. « 2° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois. » ;

12. 5° Le deuxième alinéa de l'article R. 753-8 est supprimé ;

13. 6° Au premier alinéa de l'article R. 753-16, les mots : «, la femme de l'assuré » sont supprimés et la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031795318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.