Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2016.

TexteDécret n° 2010-911 du 3 août 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
  1. TITRE IER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000031834267
Texte parentLEGITEXT000031834290
Référencearticle 6 du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 (version du 2 janvier 2016)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031834267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.