Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-27 du 19 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031875185
Texte parentLEGITEXT000031875178
Référencearticle 2 du décret n°2016-27 du 19 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6 « Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

3. « Art. R. 1263-15.-Par dérogation aux articles R. 3245-1 à R. 3245-4, les obligations et la responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre au regard des salariés détachés sont régies par les dispositions de la présente section.

4. « Art. R. 1263-16.-A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 1262-4-3, l'employeur détachant des salariés et, le cas échéant, le donneur d'ordre cocontractant de ce dernier informent dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation. « Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.

5. « Art. R. 1263-17.-En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié détaché ainsi que, lorsque ce salarié relève d'un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement.

6. « Art. R. 1263-18.-L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.

7. « Art. R. 1263-19.-Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 1263-16 à R. 1263-18 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. R1263-15, art. R1263-16, art. R1263-17, art. R1263-18, art. R1263-19
    Divisions : Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031875185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.