1. Les sections disciplinaires exercent leurs attributions dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42 du code de l'éducation.
Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.
TexteDécret n°2016-24 du 18 janvier 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux personnels et à la discipline
IdentifiantLEGIARTI000053421249
Texte parentLEGITEXT000031875527
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