LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 109

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
  1. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
  2. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
IdentifiantLEGIARTI000031916352
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 109 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article L. 111-8-2, il est inséré un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 111-8-3.-Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes par l'article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. » ;

4. 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-9 est ainsi modifié :

5. a) A la première phrase, les mots : « établissements publics nationaux » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

6. b) Aux deux dernières phrases, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

7. 3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 132-3-2, la référence : « L. 6141-2 » est remplacée par la référence : « L. 6111-1 » ;

8. 4° Le premier alinéa de l'article L. 132-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

9. « Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes. » ;

10. 5° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

11. « Art. L. 211-10.-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. »

12. II.-L'article L. 6161-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application de l'article L. 132-3-2 du code des juridictions financières. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.