LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
  1. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
  2. Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000031916402
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 51 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le chapitre V est ainsi modifié : a) A l'intitulé, les mots : « Pollutions atmosphériques » sont remplacés par le mot : « Air » ; b) Sont ajoutés des articles L. 1335-3 à L. 1335-5 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 1335-3.-Tout propriétaire d'une installation ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et générant des aérosols d'eau est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d'hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l'article L. 1335-5 du présent code.

3. « Art. L. 1335-4.-L'utilisation d'une installation mentionnée à l'article L. 1335-3 peut être interdite par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative compétente.

4. « Art. L. 1335-5.-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-3 et L. 1335-4, notamment : « 1° Les règles d'hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations mentionnées à l'article L. 1335-3 ; « 2° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation des installations mentionnées à l'article L. 1335-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de contrôle sont mises à la charge du propriétaire de ces installations. » ;

5. 2° Le chapitre VII est complété par un article L. 1337-10 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 1337-10.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 1335-4. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Chapitre V : Air et déchets.

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.