Décret n°2016-95 du 1er février 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-95 du 1er février 2016
IdentifiantLEGIARTI000031971779
Texte parentLEGITEXT000031971774
Référencearticle 1 du décret n°2016-95 du 1er février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre V du titre II du troisième livre de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section 8 ainsi rédigée :

2. « Section 8 « Conventionnement avec l'entreprise d'accueil

3. « Art. D. 6325-30.-En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur. « Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur. « Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil. « Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail. « Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

4. « Art. D. 6325-31.-L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié. « La convention précise notamment : « 1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ; « 2° Les horaires et les lieux de travail ; « 3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ; « 4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ; « 5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

5. « Art. D. 6325-32.-Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. D6325-30, art. D6325-31, art. D6325-32
    Divisions : Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031971779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.