Décret n°2016-210 du 26 février 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-210 du 26 février 2016
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032133068
Texte parentLEGITEXT000032133039
Référencearticle 7 du décret n°2016-210 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. I. - Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 93 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée est égal à :

2. 1° 1 260 euros pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° 1 080 euros pour les personnes classées dans le groupe 2 de cette grille nationale ;

4. 3° 810 euros pour les personnes classées dans le groupe 3 de cette grille nationale ;

5. 4° 540 euros pour les personnes classées dans le groupe 4 de cette grille nationale.

6. II. - La majoration mentionnée au second alinéa de l'article 93 de la même loi est égale à 50 % de l'écart entre le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire et le plafond du plan d'aide, calculé suivant les modalités prévues à l'article R. 232-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent décret, afférent au groupe de la grille nationale mentionnée au I du présent article dans lequel est classé le bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032133068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.