Arrêté du 11 février 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032186056
Texte parentLEGITEXT000032186038
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 février 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.

2. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

3. Le brevet de technicien supérieur « pilotage de procédés » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032186056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.