LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-339 du 22 mars 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
IdentifiantLEGIARTI000032283890
Texte parentLEGITEXT000032283855
Référencearticle 20 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le I de l'article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 6° ainsi rédigé :

2. « 6° Les agents de police municipale. »

3. II.-Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

4. 1° L'article L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.

6. « A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. » ;

7. 2° Après l'article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 512-1-1.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.

9. « Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

10. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L2241-1
  • Code de la sécurité intérieure : art. L511-1

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L512-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032283890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.