Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016
RattachementChapitre II : Dispositions de mise en cohérence
IdentifiantLEGIARTI000032372801
Texte parentLEGITEXT000032372779
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° Les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 719-7 sont abrogés ;

3. 2° Le chapitre IX du titre Ier du livre VII est complété par deux articles ainsi rédigés :

4. « Art. L. 719-10.-L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

5. « 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

6. « 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

7. « 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

8. « 4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement.

9. « Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.

10. « Art. L. 719-11.-Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 719-10. » ;

11. 3° A l'article L. 724-13, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

A abrogé :

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L724-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032372801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.