Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-514 du 26 avril 2016
RattachementChapitre IV : De la déontologie des juges consulaires
IdentifiantLEGIARTI000032461123
Texte parentLEGITEXT000032461093
Référencearticle 17 du décret n°2016-514 du 26 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre VII du même code est complété par une section ainsi rédigée :

2. « Section 5 « Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce

3. « Art. R. 721-20.-Un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions des juges des tribunaux de commerce. « Il lui appartient, à ce titre : « 1° De donner des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge d'un tribunal de commerce, sur saisine de celui-ci, des présidents des tribunaux de commerce ou des premiers présidents des cours d'appel ; « 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les juges des tribunaux de commerce sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent à eux dans l'exercice de leurs activités. « Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des juges des tribunaux de commerce.

4. « Art. R. 721-21.-Le collège de déontologie est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire et de deux juges des tribunaux de commerce. « Le magistrat est nommé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Les juges des tribunaux de commerce sont élus par l'assemblée générale du Conseil national des tribunaux de commerce parmi ses membres. Le président du collège est nommé par l'assemblée générale du conseil national. « La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans renouvelable une fois.

5. « Art. R. 721-22.-Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction. « Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 121-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. R721-20, art. R721-21, art. R721-22
    Divisions : Section 5 : Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.