Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032466614
Texte parentLEGITEXT000032466605
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III « La protection du domaine hydroélectrique concédé

3. « Art. L. 513-1.-I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. « II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

4. « Art. L. 513-2.-Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.

5. « Art. L. 513-3.-Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.

6. « Art. L. 513-4.-I.-La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques. « II.-Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques. « III.-Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. « IV.-Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code. « Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L513-1, art. L513-2, art. L513-3, art. L513-4
    Divisions : Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032466614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.