Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2016
NatureArrêté
Signé le27 avril 2016
Publié le29 avril 2016
Articles3 articles en vigueur
NORVJSF1603368A
IdentifiantLEGITEXT000032471383
RéférenceArrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date 17 décembre 2015,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000032471387

A créé :

A modifié :

  • Code du sport. : art. A212-46, art. A212-47
    Divisions : Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; Paragraphe 1: Spécialité “ animateur ” ; Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”

Article 2 LEGIARTI000032471389

1. I. - Le titulaire de l'une des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient de droit les unités capitalisables (UC) 1 et 2 mentionnées à l'article A. 212-47-2 du code du sport dans sa rédaction issue du présent arrêté.

2. II. - 1° Le titulaire d'au moins trois des quatre (UC) transversales (UC1, UC2, UC3, UC4), en état de validité et quel qu'en soit le mode d'acquisition, obtient de droit les UC1 et UC2 mentionnées à l'article A. 212-47-2 du code du sport dans sa rédaction issue du présent arrêté ;

3. 2° Le titulaire d'au moins trois des six unités capitalisables suivantes : UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10 en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition et lorsque l'arrêté portant organisation de la mention visé à l'article A. 212-47 dans sa rédaction issue du présent arrêté le prévoit, peut obtenir une ou les deux UC de la mention (UC3 et UC4) visées à l'article A. 212-47-2 du code du sport dans sa rédaction issue du présent arrêté. La demande est adressée au directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci délivre une ou les deux UC, sur proposition du jury de mention, au moyen d'un dossier établi par le demandeur relatif à son expérience et ses qualifications.

4. III. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2016.

5. IV. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur.

Article 3 LEGIARTI000032471391

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur des sports, C. Sagnac

Textes cités liens · DILA3

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032471383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.