Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Après l'article D. 612-36, sont ajoutés les articles D. 612-36-1 et D.612-36-2 ainsi rédigés :
2. « Art. D. 612-36-1. - Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. « Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. « L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
3. « Art. D.612-36-2. - L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. « L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. » ;
4. 2° A l'article D. 612-33, la référence : « D. 612-36 » est remplacée par la référence : « D. 612-36-2 » ; 3° Aux articles D. 683-2 et D. 684-2, les mots : « décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :