Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-756 du 7 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032670028
Texte parentLEGITEXT000032670020
Référencearticle 2 du décret n°2016-756 du 7 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article D. 461-1, il est inséré un article D. 461-1-1 ainsi rédigé :

3. « Art. D. 461-1-1.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. » ;

4. 2° A l'article D. 461-5, les mots : « D. 461-7 à D. 461-24 » sont remplacés par les mots : « D. 461-8 à D. 461-23 » ;

5. 3° L'article D. 461-7 est abrogé et l'article D. 461-24 devient l'article D. 461-7. A la première phrase de cet article, après le mot : « caisse », est inséréle mot : « primaire » et la référence à l'article D. 461-7 est remplacée par la référence à l'article D. 461-1-1 ;

6. 4° Au dernier alinéa de l'article D. 461-9, les mots : « une copie de la déclaration et du certificat médical » sont remplacés par les mots : « une copie de la déclaration intégrant le certificat médical » ;

7. 5° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article D. 461-23, les mots : « fonds d'action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « fonds national des accidents du travail » ;

8. 6° Au premier alinéa de l'article D. 461-25, les mots : « de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code » ;

9. 7° L'article D. 461-27 est ainsi modifié :

10. a) Au 2°, la référence : « L. 612-1 » est remplacée par la référence : « L. 8123-1 » ;

11. b) Au 3°, les mots : «, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. » sont remplacés par les mots : « nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. » ;

12. c) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

13. « Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

14. « Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. » ;

15. 8° L'article D. 461-29 est ainsi modifié :

16. a) Au 1°, les mots : « et un questionnaire » sont remplacés par les mots : « intégrant le certificat médical initial » et les mots : « les modèles sont fixés » sont remplacés par les mots : « le modèle est fixé » ;

17. b) Au 5°, les mots : « qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité » sont remplacés par les mots : « indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité » ;

18. c) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. » ;

19. d) Au pénultième alinéa, les mots : « la victime, ses ayants droit et » sont supprimés ;

20. 9° L'article D. 461-31 est ainsi modifié :

21. a) Les mots : « au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture » ;

22. b) Les mots : « deux ministres » sont remplacés par les mots : « trois ministres » ;

23. c) Les mots : « Conseil supérieur de prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « Conseil d'orientation des conditions de travail » ;

24. 10° Au II de l'article D. 461-36, la référence à l'article R. 242-1 est remplacée par la référence à l'article D. 4626-2.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.