Article 1 LEGIARTI000032674391
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'infirmiers relevant de la catégorie A et dont la liste figure en annexe.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
La ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'infirmiers relevant de la catégorie A et dont la liste figure en annexe.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 14 035 | 12 520 |
Groupe 2 | 13 025 | 11 505 |
1. Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 7 935 | 7 020 |
Groupe 2 | 7 125 | 6 205 |
1. Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Infirmier hors classe | 1 700 | 1 450 |
Infirmier de classe supérieure et de classe normale | 1 650 | 1 400 |
1. Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 1 915 | 1 705 |
Groupe 2 | 1 775 | 1 570 |
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Corps des infirmiers de la défense régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat.
2. Corps des infirmiers de l'Etat relevant du ministre chargé de la santé.
3. Corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
4. Corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de la santé.
Fait le 31 mai 2016.
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La sous-directrice du budget, M. Camiade
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 2016).