Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifiant l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2016
NatureDécret
Signé le16 juin 2016
Publié le18 juin 2016
Articles2 articles en vigueur
NORRDFF1612430D
IdentifiantLEGITEXT000032725386
RéférenceDécret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifiant l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Objet : conditions pour le bénéfice du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret abroge les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité, requise des fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants. Le décret procède également à la suppression des dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé en retraite, la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent au sens du code de la sécurité sociale. Références : le présent décret et l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 37 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 512-3 et R. 512-2 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, notamment son article 34 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032725394

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R37

Article 2 LEGIARTI000032725396

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032725386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.