LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
Rattachement
Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
  1. Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE
  2. Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
IdentifiantLEGIARTI000032730763
Texte parentLEGITEXT000032730686
Référencearticle 41 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 5548-1 du même code est ainsi modifié : 1° A la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « gens de mer » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. » II.-A l'article L. 5548-2 du même code, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ». III.-Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 5548-3, il est inséré un article L. 5548-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5548-3-1.-Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français. « Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer. « Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. » ;

3. 2° Il est ajouté un article L. 5548-5 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 5548-5.-Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et les contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice de ces missions, ils s'informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032730763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.