Publics concernés : bénéficiaires de l'assurance maladie, professionnels de santé et établissements de santé. Objet : conditions et modalités de création et de mise en œuvre du dossier médical partagé pour les bénéficiaires de l'assurance maladie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte définit les modalités de création et de clôture du dossier médical partagé, le recueil du consentement du titulaire, les éléments d'information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il définit les conditions d'accès en lecture et d'alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles. Il précise également le rôle et le champ d'intervention de la CNAMTS, notamment au travers de la définition des procédures techniques et organisationnelles pour la mise en œuvre du dossier médical partagé. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 96 (6°) de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 4 février 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 12 avril 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 20 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en date du 26 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues en date du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 31 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers en date du 31 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 3 Abrogé LEGIARTI000032843681
en vigueur le 6 juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés définit l'ensemble des procédures techniques et organisationnelles nécessaires à l'application des dispositions du présent décret. Lorsque ces procédures précisent les modalités d'utilisation du dossier médical partagé, elles sont mises à la disposition du public par tout moyen.
2. Dans l'attente des dispositions à prendre au titre de la mise en œuvre de l'article L. 1111-8-1, pour la gestion des dossiers médicaux partagés, la Caisse nationale de l'assurance maladie utilise l'identifiant national de santé calculé, généré à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et d'autres éléments d'identification qui sont les nom, prénom et date de naissance du titulaire, dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.