LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032855940
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 114 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. I.-Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

2. II.-Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

3. Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l'article 112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.