Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre IV du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié : 1° L'article L. 1343-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 1343-2.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues : « 1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ; « 2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ; « 3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine. » ;
3. 2° L'article L. 1343-4 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 2°, chaque occurrence des mots : « comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement » est remplacée par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ; b) Le 3° est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :