Ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032896248
Texte parentLEGITEXT000032896234
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre IV du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié : 1° L'article L. 1343-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 1343-2.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues : « 1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ; « 2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ; « 3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine. » ;

3. 2° L'article L. 1343-4 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 2°, chaque occurrence des mots : « comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement » est remplacée par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ; b) Le 3° est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032896248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.