Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1074 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032975964
Texte parentLEGITEXT000032975957
Référencearticle 2 du décret n°2016-1074 du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail, sont créés deux articles R. 4722-21-2 et R. 4722-21-3 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 4722-21-2.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

3. « Art. R. 4722-21-3.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032975964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.