1. Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l'autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute au sens de l'article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite.
Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 · Article
Article 2-2
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
TexteOrdonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000038512908
Texte parentLEGITEXT000032977611
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