Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 septembre 2016
Publié le18 septembre 2016
Articles8 articles en vigueur
NORMENE1625676D
IdentifiantLEGITEXT000033123966
RéférenceDécret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : recteurs d'académie, inspecteurs d'académies-directeurs académiques des services de l'éducation nationale, chefs d'établissement, conseillers principaux d'éducation, parents d'élèves et lycéens. Objet : le texte modifie les modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration ainsi que les compétences et les modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat. Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter des prochaines élections des représentants des lycéens au conseil d'administration, au conseil de discipline et au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat. Notice : le décret prévoit que les représentants des élèves au conseil d'administration sont élus par les délégués de classe et les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL), parmi les membres de cette dernière instance. Il étend aux établissements d'Etat les compétences et les modalités d'élection des représentants des lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 2016,

Décrète :

Article 6 LEGIARTI000033123979

1. I - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration, des conseils de discipline et des conseils des délégués pour la vie lycéenne.

2. II - Pour l'application du 2° de l'article 4, à titre transitoire pour l'année scolaire 2016-2017, un tirage au sort désigne, parmi les membres élus, les cinq d'entre eux qui ne sont élus que pour une durée d'un an.

Article 7 LEGIARTI000033123981

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. - Code de l'éducation

4. Art. D491-8

Article 8 LEGIARTI000033123983

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 4 textes
Code de l'éducation - art. D495-2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 septembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033123966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.