Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1249 du 26 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033156913
Texte parentLEGITEXT000033156899
Référencearticle 4 du décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du code de procédure civileest ainsi modifié : 1° Au titre Ier, il est créé un sous-titre V ainsi rédigé :

2. « Sous-titre V « L'action de groupe en matière de santé

3. « Art. 826-2.-Pour le jugement des actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III “ Action de groupe ” du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. » ;

4. 2° L'article 905 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III “ Action de groupe ” du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 826-2, art. 905
    Divisions : Sous-titre V : L'action de groupe en matière de santé

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033156913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.