Article 1 LEGIARTI000033281558
A modifié :
- Décret n°2016-881 du 29 juin 2016 : art. 1-1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : personnes morales qui exercent ou qui entendent exercer les professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'huissier de justice, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire et sollicitent à cette fin une mesure nominative Objet : procédures de nomination d'une société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un office notarial, dans un office d'huissier de justice ou dans un office de commissaire-priseur judiciaire, pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision et de bonne administration Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret prévoit ainsi des dérogations pour les nominations des sociétés nouvelles, constituées en application des dispositions résultant de l'article 63 de la de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article 1er), dans un office notarial, dans un office d'huissier de justice ou dans un office de commissaire-priseur judiciaire (article 2). Le décret supprime par ailleurs (article 3) certaines exceptions à la règle « silence vaut rejet » aux fins de mise en cohérence avec le régime des décisions équivalentes figurant dans les décrets pris en application des articles 63 et 67 de la loi du 6 août 2015 relativement aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. Références : les décrets modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-5 ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 ;
Vu le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice) ;
Vu le décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ;
Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 octobre 2016).