Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1426 du 21 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033288901
Texte parentLEGITEXT000033288888
Référencearticle 2 du décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 8 est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes » ; 2° Il est ajouté une sous-section 3 comprenant trois articles ainsi rédigés :

2. « Sous-section 3 « Prolongation d'activité

3. « Art. R. 6152-814.-I.-Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande. « II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à : « 1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ; « 2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; « 3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ; « 4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ; « 5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.

4. « Art. R. 6152-815.-Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement. « Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.

5. « Art. R. 6152-816.-Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Section 8 : Dispositions communes

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033288901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.