LOI n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1428 du 24 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033295003
Texte parentLEGITEXT000033295000
Référencearticle 2 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord

3. « Art. L. 6214-1.-Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.

4. « Art. L. 6214-2.-Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes. « Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.

5. « Art. L. 6214-3.-Pour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, ce dernier doit être détenteur d'un titre dont les modalités de délivrance, de retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports : art. L6214-1, art. L6214-2, art. L6214-3
    Divisions : Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033295003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.