Article 1 LEGIARTI000033306790
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R57-7-16
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire, personnes détenues. Objet : conditions de consultation par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret encadre l'accès des personnes détenues ou de leur avocat à l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire et détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent consulter les données issues de la vidéoprotection. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui modifie l'article 726 du code de procédure pénale. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 726, R. 57-7-13 à R. 57-7-31, R. 250-1 et R. 251 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-4 ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 22 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes mentionnées aux deux premiers alinéas du IV de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale à l'expiration des délais mentionnés à cet article vaut décision de rejet.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 octobre 2016).