Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1453 du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033319572
Texte parentLEGITEXT000033319553
Référencearticle 4 du décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du titre II du livre II du même code, il est inséré deux sections ainsi rédigées :

2. « Section 1

3. « Les bons de caisse

4. « Art. D. 223-1.-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un bon de caisse comporte les mentions suivantes :

5. « 1° Informations relatives à l'émetteur du bon de caisse :

6. « a) Identité ou dénomination sociale et coordonnées de l'émetteur ;

7. « b) Greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé ;

8. « c) Numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés ;

9. « d) Lorsque l'émetteur est une personne physique : objet de son commerce et lieu où il est exploité ;

10. « e) Lorsque l'émetteur est une société : siège social, objet social et montant du capital social ;

11. « 2° Informations relatives au propriétaire du bon de caisse :

12. « a) Etat civil ou dénomination sociale et, le cas échéant, numéro SIREN ;

13. « b) Adresses du domicile ou du siège social ;

14. « 3° Caractéristiques du prêt en contrepartie duquel est délivré le bon de caisse :

15. « a) Montant total du prêt ;

16. « b) Modalités d'amortissement du prêt ;

17. « c) Montant total des intérêts ;

18. « d) Echéance du bon de caisse ;

19. « e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;

20. « f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur. »

21. « Section 2

22. « Les minibons

23. « Art. D. 223-2.-Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.

24. « Art. D. 223-3.-La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.

25. « Art. D. 223-4.-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :

26. « 1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

27. « 2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. D223-1, art. D223-2, art. D223-3, art. D223-4
    Divisions : Section 1 : Les bons de caisse ; Section 2 : Les minibons

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033319572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.