Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VI du titre VII du livre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2. « Section 4 « Dispositions applicables en cas de détention
3. « Art. R. 776-29.-Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
4. « Art. R. 776-30.-Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : “ centre de rétention ” sont remplacés par les mots : “ centre pénitentiaire ”.
5. « Art. R. 776-31.-Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : “ de ladite autorité administrative ” sont remplacés par les mots : “ du chef de l'établissement pénitentiaire ”.
6. « Art. R. 776-32.-A l'article R. 776-20 : « 1° Au premier alinéa, les mots : “ la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ” sont remplacés par les mots : “ la décision attaquée ” ; « 2° Au second alinéa, les mots : “ le centre de rétention administrative ” sont remplacés par les mots : “ l'établissement pénitentiaire ” ».
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